INTRODUCTION
- Comme toute norme juridique, la Constitution devrait être conçue comme un fait institutionnel qui est créé, soutenu, réalisé et élaboré par un ensemble d’institutions sociales agissant entre elles. En acceptant la complémentarité et l’interdépendance entre le droit et le fait, qui se totalisent dans la praxis humaine, et en érigeant la dimension temporelle en une coordonnée primordiale des phénomènes juridiques, l’analyse institutionnelle rompt avec l’idée de l’intemporalisation du droit à laquelle débouchent aussi bien les courants jusnaturalistes, pour lesquels le droit, valeur absolue, attachée à un événement fondateur, tel le mandat divin, échappe au temps historique pour rayonner dans un présent éternel, que le positivisme normativiste et le positivisme technique de la dogmatique juridique, qui réduisent l’existence du droit « à un moment donné ». En tant que fait institutionnel, la Constitution et toute autre norme juridique existent dans une interaction dialectique récursive avec le temps des faits sociaux. Tout en étant un ensemble de normes idéelles qui tendent à dominer la réalité sociale, à s’approprier le temps des faits sociaux, la Constitution est aussi ordonnée par ces faits et colorée par leurs diverses temporalités dont les périodisations possibles sont souvent très loin de l’image d’un temps homogène réduit à la succession linéaire : passé-présent-futur[1].
- C’est à travers le prisme de cette dialectique institutionnelle qu’il conviendrait d’aborder la question plus spécifique des rapports de la Constitution avec le temps passé des faits sociaux et les appréhensions différentes de ce temps que constituent l’histoire et la mémoire. En effet, le temps passé ne fait pas seulement l’objet de la science de l’histoire, c’est-à-dire d’un procédé de connaissance et de reconstruction narrative qui est censé obéir à une méthodologie prédéterminée et aspirer à une certaine objectivité. Il est aussi toujours revendiqué par la mémoire, qui relève de l’intuition, du subjectivisme et du volontarisme et qui cherche plutôt à engager l’identité de groupes sociaux, larges ou plus étroits (États, Nations, Églises, partis politiques), et à reconstruire leur unité, en réconciliant leurs membres, en réprimant quelques acteurs, en effaçant les traces d’injustices historiques ou en consolidant quelques croyances. Cela étant, tout en tendant de s’approprier le passé, la Constitution est saisie par celui-ci et les tensions que l’histoire et la mémoire engendrent.
- D’une part, la Constitution est, par définition, le produit du passé[2]. Cela vaut tant pour le concept de Constitution que pour ses diverses concrétisations, qui trouvent dans l’histoire le fondement et les limites de leur validité et de leur légitimité. À partir de la fin du XVIIIe siècle, le concept de Constitution et son corollaire, le constitutionnalisme, sont devenus les symboles de la modernité juridique, de l’idée de la souveraineté de l’État national qui reflétait la nouvelle corrélation des forces sociales et politiques visant à assurer la participation de la bourgeoisie à l’exercice du pouvoir politique[3]. De même, la Constitution de chaque État national a reflété la corrélation des forces sociales et politiques qui y co-existaient. C’est pourquoi il y a lieu de rechercher dans l’histoire les sources et l’interprétation du droit constitutionnel. Or, l’histoire n’est pas linéaire et reste souvent prisonnière des mémoires collectives. Elle est pleine de conversions et de contradictions, d’ambiguïtés, de particularités et d’exceptions, toutes entretissées dans les institutions constitutionnelles. D’ailleurs, en raison de la longue validité de leurs textes et de leurs interprétations, ces institutions captent des strates d’évolutions économiques, sociales et politiques, créant un palimpseste de fonctions, d’usages et de connotations souvent méconnaissables et, en tout cas, difficile à lire pour beaucoup de leurs interprètes ultérieurs[4]. Qui plus est, presqu’aucune Constitution n’est formée sur la base d’une volonté unique ou d’un seul coup. Elle accumule des mémoires et des moments historiques nombreux et variés, ce qui explique ses contradictions issues de réglementations d’une même période historique, mais surtout de réglementations entrées dans son texte révisé à des moments historiques différents[5].
- D’autre part, la Constitution a toujours l’intention de saisir le passé, d’en imposer, en réalité, une certaine version. Elle permet aux pouvoirs publics de légiférer sur l’histoire, qu’il s’agisse de la sauvegarde des libertés d’expression, de recherche et d’enseignement sur celle-ci ou de la mise en place d’un encadrement de ces libertés par l’introduction de différents devoirs « de mémoire » ou « d’oubli » qui cherchent à bâtir une certaine mémoire collective. Cette juridicisation du passé peut théoriquement osciller entre deux extrémités, un libéralisme pur, qui érige le droit constitutionnel en tiers impartial des revendications mémorielles, et un totalitarisme, qui érige un récit historique en vérité officielle absolue et remplace l’histoire par le droit. En pratique, les institutions constitutionnelles n’ont presque jamais servi le libéralisme pur, le défi mémoriel semblant être inhérent au pouvoir constituant et à l’interprétation constitutionnelle. Ainsi, en vue notamment de faire connaître et reconnaitre les souffrances liées aux grands crimes des totalitarismes du XXe siècle, le constitutionnalisme européen actuel s’est de plus en plus éloigné de l’impartialité historique pour faire montre d’un activisme mémoriel[6].
- Derrière ces rapports complexes entre la Constitution, l’histoire et la mémoire se profile le grand débat du rapport entre le pouvoir et la vérité, toute vérité, aussi bien historique que juridique. La vérité historique, l’objet de la science de l’histoire, ne doit pas se confondre avec la mémoire, mais elle la présuppose. Dans la mythologie grecque, Mnémosyne, la déesse de la mémoire, était la mère de Clio, de la muse de l’histoire. En face de Mnémosyne, se trouvait Léthé, fille d’Éris (la Discorde) et la personnification de l’oubli. Frères et sœurs de Léthé étaient, entre autres, Algos (la Douleur), Pseudea (les Mensonges), Amphillogiai (les Conflits) et Dysnomia (l’Anomie). Par ailleurs, en grec, le mot Léthé (Λήθη), c’est-à-dire oubli, est situé au cœur du mot alètheia(ἀλήθεια), qui signifie vérité. Ainsi, en grec, la vérité est ce qui ne peut pas être oublié[7]. Comme le relèvent les parentés mythologiques susmentionnées, l’oubli est le plus souvent associé à une pathologie. Or, si la lutte de la mémoire contre l’oubli est fondamentale et conditionne même la lutte de l’homme contre le pouvoir[8], l’oubli peut, le cas échéant, compléter le travail de mémoire, rétablir la cohésion après des périodes de crise. D’ailleurs, dans la mythologie grecque, Léthé était aussi le nom d’un fleuve qui coulait dans les enfers de façon adjacente à la fontaine de Mnémosyne et dont l’eau était donnée aux âmes disparues afin qu’elles oublient leur vie antérieure et soient prêtes à des nouvelles réincarnations. Administrer donc la mémoire et l’oubli peut révéler la vérité historique et concilier les individus, les groupes sociaux et les institutions publiques avec elle, mais aussi manipuler cette vérité, conduire aux mensonges et même à l’anomie. En administrant la mémoire et l’oubli, la Constitution met en jeu la vérité historique et, dans la mesure où cette vérité co-détermine les sources et l’interprétation du droit constitutionnel, la Constitution met ainsi en jeu sa propre vérité, sa signification, sa validité et sa légitimité.
- En Grèce, la Constitution de 1975, qui est actuellement en vigueur à la suite de ses révisions de 1986, de 2001, de 2008 et de 2019, a été adoptée après la chute de la dictature et a rétabli le régime démocratique[9] en optant pour une unité politique fusionnant l’État de droit libéral avec l’État de droit social[10]. Le nouveau régime a rompu avec l’ancien[11], ce qui a nécessité une série de dispositions constitutionnelles transitoires[12], dont nombreux ont perdu leur objet et ont été abrogées lors de la révision de 2019[13]. La Constitution de 1975 a été votée dans un climat de réconciliation nationale marquée par la légalisation du Parti communiste, interdit en 1947, lors du déclanchement de la guerre civile. C’est une Constitution démocratique dotée pourtant d’éléments d’esprit conservateur et quasi-autoritaire[14]. Elle contient des dispositions complémentaires quoique, parfois, contradictoires, qui reflètent des compromis sociopolitiques difficiles. Les valeurs de l’individualisme coexistent avec celles de l’intérêt général et d’un communautarisme pluriel. L’initiative économique privée, garantie par l’article 5, paragraphe 1[15], ne peut pas se développer « au détriment de la liberté et de la dignité humaine, ni au préjudice de l’économie nationale»[16] et reste conditionnée par l’interventionnisme de l’État qui « dans le but de consolider la paix sociale et de protéger l’intérêt général, […] planifie et coordonne l’activité économique dans le Pays en vue d’assurer le développement économique de tous les secteurs de l’économie national »[17]. Le sujet de droit est expressément conçu à la fois comme individu et membre du corps social[18], comme citoyen[19], comme bénéficiaire de droits individuels, sociaux et politiques et, en même temps, comme porteur d’obligations fondamentales[20], comme membre à la fois de la société politique des Grecs[21] et d’une société démocratique plus vaste qui accepte et protège « tout un chacun », y compris les étrangers[22], à la fois comme individu sollicitant l’épanouissement de sa personnalité[23] et citoyen dévoué à la Patrie et à la République[24]. Le sujet de droit se voit aussi avoir un devoir de respect[25] de la Constitution, voire de fidélité, pour ce qui est des fonctionnaires[26] et d’obéissance quant aux universitaires[27]. Qui plus est, la Cité (Politeia) démocratique instaurée par la Constitution de 1975 est fondée sur la souveraineté du peuple[28] et, bien qu’elle soit fortement imprégnée d’éléments identitaires à caractère national[29] et religieux[30], elle est en même temps ouverte à la communauté internationale[31] et, depuis la révision de 2001, expressément à la participation au processus de l’unification européenne[32]. Cette multitude de dipôles normatifs, qui trouvent leur origine dans des moments différents de l’histoire constitutionnelle et politique grecque tant tourmentée, appellent les interprètes de la Constitution à procéder à une administration subtile de la mémoire et de l’oubli, pratiquement à concilier souvent l’inconciliable. Cela explique les conflits perpétuels entre ces interprètes, lesquels ont généralement du mal à pratiquer le « nombre duel » auquel est rédigé le texte constitutionnel. Ces conflits interprétatifs rendent pourtant la Constitution grecque de 1975 un champ privilégié pour étudier l’interaction dialectique susmentionnée entre l’historicité (I) et le défi mémoriel (II) du droit constitutionnel.
Ι. L’HISTORICITÉ DU DROIT CONSTITUTIONNEL
- Le droit constitutionnel est ancré dans son histoire, ce qui n’implique pas l’acceptation d’un déterminisme historique[33]. Si le passé ne détermine pas le présent, sa prise en compte éclaire pour autant la formation et la signification des normes constitutionnelles, car, en Grèce, comme ailleurs, l’historicité du droit constitutionnel porte aussi bien sur ses sources (A) que sur son interprétation (B).
Α. Les sources du droit constitutionnel
- Le recours au passé, l’ancienneté et la permanence sont porteurs d’une certaine force créatrice qui permet de légitimer, d’expliquer la formation ou même de reconnaître comme valides non seulement les règles constitutionnelles écrites, mais aussi les sources non écrites du droit constitutionnel, voire l’ordre constitutionnel national dans son ensemble[34].
- Tout d’abord, c’est le texte constitutionnel lui-même qui cherche parfois explicitement une légitimation de ses dispositions dans le passé. En droit constitutionnel grec, il y a des dispositions constitutionnelles qui présentent un contenu symbolique et idéologique dense et dont la normativité a été mise en question du fait de la fonction mémorielle contestée qu’une certaine interprétation constitutionnelle a voulu fonder sur elles[35]. C’est le cas du Préambule de la Constitution de 1975[36], qui n’est pas un préambule classique mais un frontispice qui répète l’invocation religieuse faite dans la première Constitution de la Révolution grecque de 1822 et rappelle la contribution de la religion chrétienne orthodoxe à la formation de l’identité historique et culturelle de la Grèce[37]. Dans le même sens, il convient de citer l’article 3 de la Constitution de 1975, qui régit les rapports entre l’État grec, l’Église autocéphale de Grèce et le Patriarcat œcuménique de Constantinople et dont le paragraphe 1 reprend la disposition d’ouverture de toutes les Constitutions grecques précédentes (1844, 1864, 1911, 1927 et 1952) selon laquelle « [l]a religion dominante en Grèce est celle de l’Église orthodoxe orientale du Christ »[38]. En plus, il ne faut pas passer outre le paragraphe 3 de l’article fondamental 1 concernant la forme du régime politique, qui dispose, entre autres, que tous les pouvoirs existent non seulement pour le « Peuple » mais aussi pour la « Nation »[39], celle-ci étant « un concept transcendant basé sur la conscience collective de ses membres, qui émerge à travers une histoire commune, une culture commune, des aspirations communes »[40].
- Ensuite, comprendre la formation du texte constitutionnel actuel serait parfois impossible sans recourir à l’histoire constitutionnelle. Ainsi, le paragraphe 2 de l’article 41 de la Constitution de 1975 dispose que « [l]e président de la République dissout la Chambre des députés sur proposition du gouvernement qui a obtenu un vote de confiance, afin de renouveler le mandat populaire pour faire face à une question nationale d’importance exceptionnelle », mais « [l]a dissolution de la nouvelle Chambre pour la même question est exclue ». Par ailleurs, le paragraphe 4 du même article prévoit qu’en principe « [u]ne Chambre des députés élue après dissolution de la Chambre précédente ne peut être dissoute avant qu’une année ne se soit écoulée à compter du début de ses travaux ». Les racines de ces dispositions constitutionnelles remontent en 1915, quand, en raison du désaccord entre le premier ministre El. Vénizelos et le roi Constantin au sujet de la position de la Grèce pendant la Première Guerre mondiale, le roi a dissous le Parlement deux fois de suite afin d’obtenir une composition parlementaire compatible avec ses propres positions sur la neutralité du pays. Comme le souligne S. Vlachopoulos, « si vous ne savez pas ce qui s’est passé en 1915 avec la double dissolution du Parlement pour que Constantin impose sa thèse concernant la position de la Grèce dans la Première Guerre mondiale, vous ne pouvez pas comprendre l’origine historique et la raison d’être de dispositions constitutionnelles telles que celles de l’article 41, paragraphe 2, alinéa 2, et paragraphe 4, de la Constitution actuelle sur l’interdiction d’une seconde dissolution prématurée consécutive du Parlement pour faire face à la même question nationale d’importance exceptionnelle et sur la limitation de la possibilité de sa nouvelle dissolution prématurée avant qu’une année ne se soit écoulée. De ce point de vue, les sciences du droit constitutionnel et de l’histoire gagnent en importance l’une pour l’autre, ce qui confirme une fois de plus la nécessité d’une approche interdisciplinaire »[41]. Par ailleurs, les racines de l’institution d’une Cour spéciale suprême chargée, par l’article 100, paragraphe 1, point e), de la Constitution de 1975, de résoudre d’éventuels conflits, en cas d’arrêts contradictoires des trois cours suprêmes, à savoir du Conseil d’État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, en matière de contrôle de la constitutionnalité des lois, devraient être recherchées au conflit jamais résolu des jurisprudences du Conseil d’État et de la Cour de cassation au sujet de la constitutionnalité de la « loi de nécessité » n° 1323/1949 concernant les transactions immobilières durant l’occupation allemande[42]. En outre, le paragraphe 3 de l’article 120 (« disposition finale ») de la Constitution de 1975, qui prévoit le droit et le devoir de résister par tous les moyens à quiconque entreprendrait d’abolir la Constitution par la violence, porte un poids historique considérable, car il reprend la disposition suivante, comprise dans toutes les Constitutions antérieures depuis 1844 : « [l]’observation de la Constitution est confiée au patriotisme des Hellènes ». Il est à signaler que le nombre « 1 – 1– 4 », qui correspond au numéro de la « disposition finale » (article 114) de la Constitution de 1952 ayant elle-aussi repris la disposition historique susmentionnée sur le droit de résistance à l’abolition de la Constitution, était, dans les années ’60, le slogan des manifestants se protestant contre le pouvoir royal et la dictature de 1967[43].
- Enfin, c’est dans le passé que remontent les critères de la validité des coutumes constitutionnelles, des conventions de la Constitution et des sources indirectes du droit constitutionnel.
Primo, en droit constitutionnel grec, une coutume constitutionnelle formée par une longue pratique uniforme (consuetudo) suivie d’une conviction de droit (opinio juris ou necessitatis) est acceptable lorsqu’elle est complétive (consuetudo praeter legem) et jamais suppressive, car la coutume suppressive (consuetudo contra legem) équivaut à une révision constitutionnelle non prévue par la Constitution[44]. Par exemple, l’édiction des actes administratives réglementaires en vertu d’une délégation législative, l’interdiction du contrôle juridictionnel de la constitutionnalité de la procédure législative et la tenue d’élections parlementaires par des gouvernements intérimaires étaient considérées comme des coutumes constitutionnelles, avant d’être implicitement supprimées et incorporées dans des dispositions constitutionnelles expresses de la Constitution de 1975[45]. D’ailleurs, une des caractéristiques les plus marquantes de l’ordre constitutionnel grec, le contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois, était, lui aussi, considéré, avant sa consécration dans les textes constitutionnels[46], comme une coutume constitutionnelle[47].
Secundo, entre la simple pratique qui concerne l’interprétation et l’application des règles constitutionnelles[48] et la coutume constitutionnelle se situent les conventions de la Constitution, qui représentent la morale constitutionnelle et dont la violation, à l’opposé de la violation de la coutume, n’est pas soumise au contrôle juridictionnel mais, à l’opposé de l’écartement d’une simple pratique, peut être politiquement sanctionnée[49]. À titre indicatif, sont considérés comme des conventions de la Constitution le fait que le Président de la République est informé par le Président du Parlement sortant des résultats des élections et de la force des partis dans le nouveau Parlement avant l’engagement du processus de nomination du Gouvernement conformément à l’article 37 de la Constitution de 1975, ainsi que le principe de la confiance manifeste de la Chambre des députés et, par extension, le principe parlementaire, introduits en 1875 par une convention de la Constitution et incorporés désormais dans les dispositions de l’article 37 de la Constitution de 1975[50].
Tertio, l’historicité du droit constitutionnel est également mise en exergue par la reconnaissance de ses sources indirectes, qui sont traditionnellement, d’une part, le régime anglais et, d’autre part, les principes généraux des déclarations des droits et des Constitutions qui sont votées pendant les Révolutions américaine et française et qui reflètent la philosophie politique du XVIIIe siècle. Comme le souligne A. Pantélis, « [l]es Constitutions, matérielles et formelles, apparaissent au départ comme des pures créations des grandes révolutions. Le régime de la démocratie libérale, qu’elles consacrent, est ensuite adopté par d’autres États où les institutions du régime dominant ne sont pas autochtones. Là, elles ne deviennent compréhensibles que si l’on remonte aux sources historiques qui les ont formées. Il s’agit de sources matérielles auxquelles équivaut la démocratie libérale (…). Dans celles-ci, les constituants recherchent les institutions propres à réaliser leurs idéaux. (…) Sont issus du régime anglais principalement le système représentatif -c’est-à-dire la démocratie moderne elle-même-, la responsabilité des ministres et tout le système parlementaire. Sont issus des textes de deux Révolutions principalement la souveraineté populaire, la séparation des pouvoirs et la distinction entre Constitution et lois ordinaires. La protection des droits est garantie dans les deux sources indirectes »[51]. Dans le cadre de l’européanisation du droit grec, on pourrait désormais considérer que les traditions constitutionnelles communes des États membres de l’Union européenne constituent désormais elles-aussi des sources indirectes du droit constitutionnel grec, ancrées dans l’histoire de ces États et du processus de l’unification européenne[52].
Β. L’interprétation constitutionnelle
- L’ancrage dans le passé n’est pas déterminant uniquement s’agissant de la formation du droit constitutionnel. Il influence aussi son sens[53]. Le débat autour de l’historicité du droit constitutionnel marque l’interprétation constitutionnelle tant au niveau des méthodes d’interprétation, à travers surtout le recours à l’interprétation historique, qu’au niveau des doctrines interprétatives, notamment à travers les tensions entre les doctrines de l’interprétation dynamique de la Constitution -de la « Constitution vivante » (living Constitution)[54] ou, pour utiliser la terminologie de la doctrine grecque, de l’interprétation « historico-évolutive »[55]– et les doctrines de son interprétation statique, voire originaliste. Comme le relève A. Macaya Lizano, « le choix d’une méthode d’interprétation est avant tout guidé par la recherche d’un équilibre entre le respect de la volonté du constituant et la possibilité d’adapter et de concrétiser les normes constitutionnelles, caractérisées par leur texture ouverte. L’interprète cherche donc à combler le fossé entre la norme et la réalité sociale, sujette au changement, tout en assurant la protection de la Constitution démocratique. De cette façon, les différents outils mobilisés par les interprètes constitutionnels sont combinés afin de trouver un équilibre donnant plus ou moins d’importance, soit à l’intention du constituant, soit au changement constitutionnel »[56].
- D’une part, tant dans la doctrine que dans la jurisprudence, l’historicité du droit constitutionnel grec est mise en exergue avant tout à travers la recherche de la volonté réelle du pouvoir constituant. L’interprétation historique étudie l’intention du constituant, à travers les conditions historiques dans lesquelles la règle constitutionnelle a été promulguée. Le plus souvent, cette intention ne ressort pas du texte constitutionnel mais de faits extérieurs à celui-ci, notamment de ses travaux préparatoires et surtout des débats déroulés devant le Parlement[57].
- Ainsi, c’est en vertu d’une interprétation historique de l’article 29, paragraphe 1, de la Constitution de 1975 que le législateur n’est autorisé à prévoir ni l’interdiction ni la dissolution des partis politiques[58]. Plus précisément, contrairement aux ordres constitutionnels d’autres États, la Constitution grecque de 1975, telle qu’amendée et actuellement en vigueur, ne prévoit pas expressément l’interdiction ou la dissolution des partis. Bien que la formulation du premier paragraphe de l’article 29 encadre le droit de créer des partis ou d’y adhérer, en disposant que « l’organisation et l’activité [de ces partis] doivent servir le fonctionnement libre du régime démocratique »[59], tant la jurisprudence[60] que la tendance dominante de la doctrine[61] admettent que le législateur n’est autorisé par cet article à prévoir ni l’interdiction ni la dissolution des partis politiques. Cette conclusion a été fondée sur les travaux préparatoires de la Constitution de 1975. Il a été pris en considération notamment que, bien qu’une disposition permettant l’interdiction des partis politiques ait été incluse dans le projet de Constitution déposé à l’époque par le Gouvernement, cette disposition a été supprimée lors des discussions en comité, ajoutée à nouveau à la proposition de l’Assemblée de la Commission de Constitution et, finalement, supprimée définitivement par l’Assemblée du Parlement[62]. Après la légalisation, le 22 septembre 1974, à la suite de la chute de la dictature des colonels, du Parti communiste de Grèce, le pouvoir constituant rétablissant le régime démocratique a finalement voulu rompre avec l’institution de l’interdiction des partis politiques qui, à l’époque, était liée aux seules persécutions et atrocités commises contre le Parti communiste de Grèce, ses membres et sympathisants[63]. Il a ainsi été admis que l’interdiction d’un parti politique équivaut négation du principe démocratique et que la lutte contre une force sociale et politique qui est capable de tenter de renverser le régime constitutionnel en place n’est pas une question juridique[64].
- Par ailleurs, la Cour spéciale suprême de Grèce a recouru aux débats devant le Parlement qui ont précédé la promulgation de la Constitution de 1975 aussi bien pour préciser que l’inéligibilité des agents des personnes morales de droit public prévue dans l’article 56 concerne toutes les personnes morales de droit public sans aucune exception[65] ainsi que pour fonder l’interprétation de l’article 54 de la Constitution selon laquelle la fixation du nombre des députés de chaque circonscription doit reposer sur le dernier recensement de la population[66].
- D’autre part, l’historicité du droit constitutionnel est aussi liée avec son évolutivité. En reproduisant le débat sur les particularités de l’interprétation constitutionnelle, la doctrine grecque a mis l’accent sur les facteurs susceptibles de mettre en question l’opérabilité des interprétations historique et systémique de la Constitution de 1975, du fait notamment que, à cause des différentes révisions intervenues depuis 1975, certaines des dispositions ou des institutions que cette Constitution établit ne sont pas contemporaines les unes des autres[67]. En outre, il a été signalé que plus le temps qui sépare l’interprétation et la promulgation d’une disposition constitutionnelle est long, moins la recherche de la volonté historique du pouvoir constituant conserve sa valeur interprétative et plus il devient impératif d’adapter cette disposition aux circonstances changeantes, car cette adaptation conditionne la persistance de la fonction normative et stabilisatrice de ladite disposition dans le temps[68]. Cela étant, l’historicité des normes constitutionnelles s’éloigne du contenu statique de la volonté originaire du pouvoir constituant et acquiert un contenu dynamique. Comme le note Ph. Spyropoulos, « pour avoir une historicité, la Constitution doit être ouverte à la réalité sociale. Elle doit avoir la capacité d’accueillir dans son champ d’application de nouveaux processus et situations sociopolitiques, qui, au moment de sa promulgation, étaient volontairement ou non imprévus »[69]. Or, bien qu’en principe légitime et reconnue même par la Cour européenne des droits de l’homme[70], cette interprétation dynamique de la Constitution risque d’anéantir l’unité et l’identité, voire la performativité normative de la Constitution[71] et réduire celle-ci à un simple miroir de la réalité sociale, d’autant plus qu’il est fort difficile de préciser le critère adéquat et l’autorité compétente pour identifier les changements de cette réalité. C’est pourquoi, en Grèce, comme ailleurs, en fonction de l’évolution des rapports de force au sein de la doctrine et de la jurisprudence, l’interprétation constitutionnelle oscille désormais entre approches dynamiques et approches statiques, souvent tributaires d’opportunités idéologiques et politiques, ce qui débouche sur un pluralisme -parfois imprévu, voire paradoxal- de méthodes d’interprétation sapant la fiabilité normative de la Constitution et, par conséquent, la sécurité juridique[72].
- Ainsi, dans le cadre du contrôle de la constitutionnalité de la loi n° 3838/2010 sur les conditions d’octroi de la citoyenneté grecque, l’analyse comparative des opinions majoritaire et dissidente formulées dans l’arrêt de renvoi n° 350/2011 de la quatrième Section du contentieux et dans l’arrêt définitif n° 460/2013 de l’Assemblée du Conseil d’État de Grèce, montre que l’opinion majoritaire, qui était favorable à l’inconstitutionnalité de la loi et évoquait une approche statique, voire originaliste, fidèle à la tradition législative de la « loi du sang » (jus sanguinis), a adopté une interprétation holistique des notions et principes constitutionnels qui sont censés consacrer les particularités nationales de l’ordre constitutionnel grec et dénoter « l’unité intemporelle » de l’État et de la société grecs[73]. Cette approche l’a emportée sur l’interprétation dynamique évoquée par l’opinion dissidente, qui, bien que favorisée par la tendance de l’européanisation –voire de la mondialisation– du droit national, s’est paradoxalement fondée principalement sur l’interprétation littérale de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, de la Constitution de 1975 qui laisse une large marge d’appréciation au législateur commun[74].
- Par ailleurs, l’étude des arguments des opinions dominante et dissidente formulées dans le cadre de l’arrêt n° 2411/2012 de l’Assemblée du Conseil d’État de Grèce, par lequel il a été jugé que, en matière d’organisation des études de troisième cycle, la Constitution n’interdit pas l’imposition des frais aux étudiants, met en évidence qu’à partir de 2010 la gestion de la crise économique a conduit à une interprétation statique de la Constitution qui paraît, parfois, dénuée de toute logique. Plus précisément, selon l’opinion dominante, le droit à l’instruction gratuite consacré par l’article 16, paragraphe 4, de la Constitution de 1975[75] ne concerne pas le troisième cycle, au motif que « quand le pouvoir constituant a introduit dans la Constitution de 1975 ce droit social même pour l’enseignement supérieur, il pouvait avoir comme référence seulement le cadre institutionnel et le coût des études de deuxième cycle, étant donné que les études de troisième cycle et le cadre institutionnel respectif n’existaient pas [à l’époque] dans les universités grecques ». Les arguments interprétatifs plus convaincants de l’opinion dissidente ont permis de comprendre que la seule explication possible de cette interprétation paradoxale du droit à l’instruction gratuite[76] était la préoccupation d’économiser des deniers publics dans les circonstances financières très difficiles de la crise de dette souveraine.
- Une telle quadrille entre interprétations dynamique et statique a marqué la jurisprudence constitutionnelle également en matière d’institutions de pacte de vie commune et de mariage[77]. Dans son arrêt n° 2003/2018, le Conseil d’État de Grèce a adopté une interprétation dynamique pour fonder son jugement selon lequel l’extension de l’application du pacte de vie commune aux couples de même sexe en vertu de la loi n° 4356/2015 n’est pas contraire à la Constitution de 1975. Il a ainsi admis que la Constitution garantit « la protection de l’inviolabilité de la vie privée des citoyens, dont le noyau est la vie amoureuse et l’orientation sexuelle, cette-ci, en tant qu’élément clé de la personnalité et de la liberté d’autodétermination de l’individu, devant être absolument respectée dans une société démocratique moderne et ne pas constituer une cause de discrimination de la part de l’autorité de l’État»[78], que le mariage et la famille ont été érigés à des institutions protégées par la Constitution, mais cette protection n’a pas toujours un contenu spécifique, ses formes et son étendue plus spécifiques étant déterminées par le législateur[79], que le législateur n’est pas empêché par les impératifs constitutionnels de modifier la réglementation sur les modalités de constitution de la famille ou de reconnaître, dans le cadre des principes constitutionnellement garantis du libre développement de la personnalité, de l’égalité et de la protection de la vie privée, d’autres formes de cohabitation alternatives au mariage et à l’établissement de liens familiaux, étant donné que la protection constitutionnelle de la famille ne concerne pas exclusivement la famille constituée par le mariage et que, par sa nature même, elle subit nécessairement les effets des différences sociales dans le temps, sujet à évolution et redéfinition[80], que l’établissement de la forme alternative de cohabitation n’affecte pas l’institution du mariage constitutionnellement garantie, dont elle diffère considérablement, étant donné qu’elle vise à répondre à des besoins sociaux différents et, en particulier, à reconnaître et à protéger les partenariats de fait qui, tout en faisant partie de la réalité moderne, restent en dehors du cadre de l’ordre juridique[81] et que le pacte de vie commune entre couples de même sexe ne concurrence pas l’institution du mariage et n’affecte en rien la famille constituée par le mariage et protégée par la Constitution[82]. Il est à signaler que pour fonder son jugement susmentionné, outre la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en la matière, la Haute juridiction administrative a invoqué même des données statistiques pour conclure que la majorité de l’opinion publique soutient l’extension de l’application du pacte de vie commune aux couples de même sexe[83]. En revanche, dans son arrêt n° 1428/2017, la Cour de cassation de Grèce a adopté une interprétation statique, voire originaliste, pour conclure que le mariage des couples de même sexe n’est pas reconnu en droit grec. Pour y arriver, après avoir rappelé que l’article 1367 du Code civil ne prévoit parmi les conditions de conclusion du mariage civil aucune condition concernant le sexe des conjoints et que le droit international laisse au législateur national le pouvoir discrétionnaire de désigner les conditions d’exercice du droit au mariage, la Cour a signalé que l’interprétation historique de l’article 1367 du Code civil démontre que lors de l’adoption de ce Code (1946) le mariage entre deux personnes de même sexe était considéré comme une éventualité « évidemment inexistante ». D’autant plus que le législateur historique a pris en compte la définition du jurisconsulte romain Modestin selon lequel le mariage était « l’union de l’homme et de la femme et une communauté de toute la vie, la mise en commun du droit divin et humain ». Sur la base de ces motifs, la Cour de cassation a conclu que dans l’ordre juridique grec la différence de sexe constitue une condition essentielle de la conclusion du mariage. Pour corroborer cette conclusion la Cour de cassation a aussi noté que la loi n° 4356/2015, qui a permis la conclusion d’un pacte de vie commune entre couples homosexuels, exprime les valeurs sociales et morales dominantes en Grèce selon lesquelles le mariage entre deux personnes de même sexe ne peut pas être autorisé. Par ailleurs, elle a aussi noté que l’interdiction d’un tel mariage ne viole pas le principe constitutionnel de l’égalité, parce que traiter les couples homosexuels différemment des couples hétérosexuels n’entraîne pas de discrimination illégitime, car -du moins selon les conditions sociales dominantes- il ne s’agit pas de cas comparables. Selon la Cour de cassation, cette interdiction ne viole pas non plus l’article 5, paragraphe 1, de la Constitution qui garantit le droit à développer librement sa personnalité, y compris la liberté sexuelle, car celle-ci ne s’étend pas nécessairement à l’obligation du législateur de consacrer juridiquement le droit d’une personne de nouer formellement ses relations avec une autre personne, d’autant plus que le pouvoir constituant n’a prévu expressément une telle obligation du législateur que dans le cas où il avait vraiment l’intention de le faire, à savoir dans le cas du mariage prévu dans l’article 21, paragraphe 1, de la Constitution[84].
ΙΙ. LE DÉFI MÉMORIEL DU DROIT CONSTITUTIONNEL
- Le droit constitutionnel, une fois légitimé par le passé, peut rétroagir sur celui-ci en tentant d’imposer son propre récit historique. Cette gestion du passé peut prendre des formes diverses : politiques mémorielles qui célèbrent les épisodes glorieux du passé commun, politiques d’oubli et de réparation de préjudices de l’histoire ou politiques même de déformation, voire de manipulation du passé qui essaient d’établir une vérité officielle qui écarterait l’existence d’autres récits sur le passé. L’appropriation, voire l’instrumentalisation, du passé implique souvent une atteinte potentielle à des libertés fondamentales, telles la liberté d’expression, la liberté religieuse et la liberté de recherche des historiens, et peut arriver même à la mise en cause de la normativité des règles constitutionnelles elles-mêmes.
- En Grèce, tous ces aspects du défi mémoriel du droit constitutionnel sont développés en vertu tant de certaines dispositions constitutionnelles présentant une densité mémorielle significative (A) que de certaines interprétations mémorielles (B) inscrites même dans la jurisprudence constitutionnelle.
Α. Les dispositions à densité mémorielle
- À l’opposé de certains de ses prédécesseurs[85], la Constitution grecque de 1975 ne comprend pas de dispositions sur le drapeau, l’hymne, la langue ou d’autres symboles de l’État, exception faite de la disposition particulièrement neutre du paragraphe 2 de l’article 80 en matière de devise[86]. Le défi mémoriel est pourtant palpable dans une série de dispositions qui évoquent plus ou moins explicitement une gestion du passé ou du moins une certaine prise de position sur celui-ci, ainsi que dans les mesures de transposition en droit national des politiques mémorielles mises en place par des organismes internationales ou supranationales.
- Tous d’abord, il convient de citer le Préambule invoquant la « Trinité Sainte, Consubstantielle et Indivisible » et la déclaration dans le paragraphe 1 de l’article 3 selon laquelle « [l]a religion dominante en Grèce est celle de l’Église orthodoxe orientale du Christ », qui rappellent la contribution de la religion chrétienne orthodoxe à la formation de l’identité historique et culturelle de la Grèce[87]. À ces dispositions constitutionnelles, qui pourraient, en apparence, être perçues comme présentant une certaine contradiction avec le paragraphe 1 de l’article 13 garantissant la liberté religieuse[88], il convient d’associer une série d’autres dispositions constitutionnelles dont l’interprétation systématique avec elles suscite de questions délicates. Il s’agit notamment du paragraphe 3 de l’article 14, qui prévoit que « [l]a saisie de journaux et d’autres imprimés, soit avant soit après leur mise en circulation, est interdite. À titre exceptionnel, est permise la saisie après la mise en circulation et sur ordre du procureur : a) Pour cause d’offense à la religion chrétienne et à toute autre religion connue. (…) », et du paragraphe 2 de l’article 16, qui dispose que l’enseignement public a, entre autres, pour but « le développement d’une conscience … religieuse »[89].
- Ensuite, il convient de se référer aux dispositions de la Constitution de 1975 qui pourraient s’associer au paragraphe 3 de l’article 1 susmentionné[90] pour manifester un certain communautarisme ou évoquer un certain récit national pour l’État grec. Outre le paragraphe 2 de l’article 16 susmentionné, qui dispose que l’enseignement public a également pour but « le développement d’une conscience nationale … », il s’agit aussi notamment du paragraphe 1 de l’article 21, qui prévoit, comme il a été déjà mentionné, que « [l]a famille, en tant que fondement du maintien et du progrès de la Nation, ainsi que le mariage, la maternité et l’enfance se trouvent sous la protection de l’État », du paragraphe 4 de l’article 25, qui dispose que « [l]’État a le droit d’exiger de la part de tous les citoyens l’accomplissement de leur devoir de solidarité sociale et nationale. », ainsi que du paragraphe 2 de l’article 51, qui prévoit que « [l]es députés représentent la Nation. »[91].
- En plus, le défi mémoriel est aussi palpable dans les dispositions qui visent à mettre en valeur des moments glorieux du passé commun ou réparer les crimes du passé, éliminer les traces des injustices historiques et prévoir des honneurs ou des indemnisations. À cet égard, il convient de citer respectivement les paragraphes 1[92] et 6[93] de l’article 24, qui mettent l’environnement culturel sous la protection de l’État[94], l’article 47, paragraphe 3[95], qui consacre l’amnistie pour des délits politiques, laquelle peut être accordée par la Chambre des députés et « est justifiée par l’apaisement des passions politiques et l’oubli du passé »[96], l’article 116, paragraphe 2, qui prévoit que « [l]’État veille à la suppression des inégalités qui existent dans la pratique au détriment, notamment, des femmes. », et le paragraphe 2 de l’article 21, selon lequel « …les invalides de guerre et de la période de paix, les victimes de guerre, les veuves et les orphelins de guerre … ont droit à un soin particulier de la part de l’État ».
- Enfin, la législation transmet en droit national les politiques mémorielles émanant des sources indirectes du droit constitutionnel telles que le droit de l’Union. Ainsi, pour mettre en place les politiques mémorielles de l’Union européenne, la loi n° 4285/2014 a établi le cadre général de la répression pénale en matière de lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie, conformément à la décision cadre n° 2008/913/JAI du Conseil de l’Union européenne, du 28 novembre 2008, qui prône l’adoption des mesures nécessaires pour punir l’apologie, la négation ou la banalisation grossière publiques des crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre. Plus particulièrement, l’article 2 de ladite loi, qui a remplacé l’article 2 de la loi n° 927/1979, est intitulé « Tolérer ou nier publiquement les crimes » et dispose que «[q]uiconque intentionnellement, en public, oralement ou par voie de presse, via Internet ou par tout autre moyen, tolère, minimise ou nie avec malveillance l’existence ou la gravité de crimes de génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité, de l’Holocauste et de crimes de nazisme qui ont été reconnus par des décisions de tribunaux internationaux ou du Parlement hellénique et que ce comportement est dirigé contre un groupe de personnes ou un membre de celui-ci déterminé sur la base de la race, de la couleur, de la religion, des origines généalogiques, de l’origine nationale ou ethnique, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, des caractéristiques de genre ou du handicap, lorsque ce comportement se manifeste d’une manière pouvant inciter à la violence ou à la haine ou comporte un caractère menaçant ou abusif à l’encontre d’un tel groupe ou de son membre, est puni des peines du paragraphe 1 de l’article précédent ».
- Dans l’exposé des motifs de la disposition législative ci-dessus mentionnée, il a été noté que « [l]e discrédit criminel des comportements spécifiques consiste dans la négation malveillante ou la banalisation de faits historiques, sans, en aucun cas, rechercher l’interdiction ou la manipulation idéologique de la recherche scientifique ». Or, il s’agissait sans aucun doute de l’établissement d’un certain « devoir de mémoire »[97] impliquant un risque inadmissible d’atteinte à la liberté d’expression et de recherche scientifique, ce qui a été, par exemple, admis dans l’arrêt n° 2383/2015 du Tribunal correctionnel de Réthymnon à l’occasion de l’examen de la responsabilité pénale d’un historien pour l’évaluation que celui-ci avait adoptée dans un livre qu’il avait écrit et publié sur le comportement des nazis allemands et des Crétois lors de la bataille de Crète en 1941. Dans cet arrêt, l’accusé a été déclaré innocent de l’acte de négation des crimes nazis et des crimes de guerre qui lui avait été imputé. Plus précisément, il a été jugé qu’aucune incitation à la violence ou à la haine ne transperçait son livre et que celui-ci n’apparaissait pas avoir un contenu injurieux ou menaçant. En même temps, l’article 2 de la loi n° 927/1979, tel que modifié par l’article 2 de la loi n° 4285/2014, a été déclaré inconstitutionnel, entre autres, pour les trois raisons suivantes. Premièrement, il a été considéré que la reconnaissance des crimes de génocide, des crimes de guerre etc. par une décision du Parlement contredit le principe fondamental de la séparation des pouvoirs, selon lequel la vérification des faits relève de la fonction judiciaire et non de la fonction législative. Le Tribunal a souligné que la distinction entre fonction législative et fonction judiciaire implique que les lois « substantielles » ne doivent pas exprimer un « jugement » substantiel du corps législatif sur des faits et/ou des personnes spécifiques du passé, mais doivent en principe être générales, impersonnelles et abstraites et réglementer hypothétiquement -notamment dans le cadre du droit pénal- des comportements humains futurs et extérieurs, tandis que les autorités judiciaires doivent statuer sur des faits passés et précis. À cet égard, le Tribunal a mentionné la position d’Aristote selon laquelle la décision du législateur porte sur des cas futurs et généraux, tandis que le juge se prononce sur des faits actuels et déterminés[98]. Deuxièmement, la référence en termes généraux aux « décisions du Parlement hellénique » est vague et donc contraire au principe fondamental nullum crimen, nulla poena sine lege certa. Troisièmement, l’introduction de la référence aux « décisions du Parlement hellénique » viole la liberté d’expression et la liberté académique, étant donné que, dans une société démocratique et pluraliste et dans un État de droit, les lois qui reconnaissent (ou établissent) des événements historiques ne peuvent pas constituer la base de règles de droit contraignantes qui entraînent des interdictions et des sanctions légales. Enfin, il a été jugé que l’article 2 de la loi n° 927/1979, tel que modifié par l’article 2 de la loi n° 4285/2014, ne respecte pas le droit de l’Union, car la décision cadre n° 2008/913/JAI exige que la compétence de reconnaitre des crimes de génocide, des crimes de guerre etc. soit attribuée exclusivement aux juridictions nationales et internationales.
Β. Les interprétations mémorielles
- Plusieurs interprétations et pratiques mémorielles ont marqué l’histoire constitutionnelle et politique de la Grèce au XXe siècle, parmi lesquelles il convient de distinguer celles qui ont été adoptées, d’une part, lors de la libération de l’occupation nazie en 1944 et, d’autre part, lors de la chute de la dictature des colonels en 1974. Dans le premier cas, le climat anticommuniste qui a régné après le déclenchement de la guerre civile juste après la libération a fait que très peu de collaborateurs nazis ont été traduits en justice et beaucoup moins condamnés. S’appuyant sur la jurisprudence du Conseil d’État[99], les gouvernements de l’époque « ressuscitèrent la Constitution de 1864/1911, comme si l’histoire du pays s’était arrêtée le 3 août 1936. Par cette renaissance, ils cherchèrent à apparaître comme porteurs de la légalité formelle, afin de violer les conditions de la légalité substantielle, c’est-à-dire de la légitimité issue du rapport de forces d’après-guerre »[100]. D’ailleurs, sous la pression des puissances étrangères et, en particulier, de l’Allemagne de l’Ouest, dès 1959, date à laquelle le Bureau hellénique des crimes de guerre créé en 1945[101] a été aboli par l’article 2 du décret législatif 4016/1959 et la poursuite de tous les Allemands présumés impliqués dans des crimes de guerre en Grèce a été suspendue en vertu de la loi n° 3933/1959[102], jusqu’en 1975, date à laquelle les dossiers du Βureau susmentionné ont été pulvérisés en vertu de la décision du ministre de la Justice du 16 juillet 1975, un certain processus de « mise en décharge de la mémoire »[103] s’est opéré. Ce processus n’a pas encore été pratiquement renversé, bien que le décret législatif n° 4016/1959 et la loi n° 3933/1959 ont été formellement abrogés en 2010[104] et que l’État grec n’ait jamais renoncé à ses demandes contre l’Allemagne pour le prêt d’occupation et pour les réparations des dommages causés par les atrocités nazies[105]. Dans le second cas, en 1974, la transition démocratique et la tentative de réconciliation nationale ont beau s’être soldées par la poursuite et la condamnation de certains des meneurs du coup d’État du 21 avril 1967 et de certains des tortionnaires[106], un grand nombre de collaborateurs de la junte sont restés impunis, profitant de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la qualification du crime de haute trahison comme « instantané » [107] et sur le dépôt tardif des poursuites pertinentes[108]. Au demeurant, plusieurs années ont dû encore s’écouler avant que l’État grec décide de consolider la réconciliation nationale par une certaine forme de mesures législatives de justice transitionnelle, telles que la reconnaissance de la Résistance nationale du peuple grec (1941 – 1944) indépendamment de l’appartenance politique[109] et la suppression des conséquences de la guerre civile[110]. Cependant, l’empreinte de ces conséquences sur l’histoire politique grecque reste toujours si profonde que, contrairement à ce qui se passe dans d’autres pays européens, en Grèce, on célèbre le début héroïque -la résistance contre l’invasion des troupes italiennes fascistes le 28 octobre 1940- et non la fin de la Seconde Guerre mondiale.
- Ces dernières années, les polémiques idéologiques et politiques aiguisées après le déclenchement de la crise financière en 2010 ont également favorisé l’apparition, voire la prédominance, dans la jurisprudence constitutionnelle d’interprétations -pas toujours unanimes- tendant de réaffirmer ou d’introduire comme officiel un certain récit historique. Outre le droit public économique du pays[111], ce genre d’interprétations ont aussi concerné d’autres domaines spécifiques, tel le domaine de protection des droits politiques. Ainsi, malgré le renforcement inédit du parti néonazis « Aube dorée », l’opinion dominante selon laquelle l’article 29, paragraphe 1, de la Constitution de 1975 ne permet pas au législateur de prévoir l’interdiction ou la dissolution d’un parti politique n’a pas été remise en cause, l’interprétation constitutionnelle n’ayant pas abandonné l’esprit conciliateur de la transition démocratique en 1974[112] et ayant opté pour le recours aux poursuites pénales contre les membres de l’« Aube dorée »[113]. Or, c’est sur un plan plus général que le défi mémoriel a apparu dans la jurisprudence -notamment du Conseil d’État de Grèce- d’une façon plus visible et beaucoup plus contestable. C’est le cas des interprétations mémorielles introverties qui ont mis en avant une conception unilatérale, sinon réactionnaire, de l’identité constitutionnelle grecque, exagérant la signification des dispositions constitutionnelles à densité mémorielle qui soulignent l’importance du concept de « Nation » et le rôle historique de l’Église orthodoxe orientale[114] et minimisant l’importance des dispositions qui mettent en lumière l’orientation libérale, extravertie et surtout pro-européenne de la République hellénique. La réaction à ces interprétations introverties, dans une grande mesure justifiée mais pas toujours convaincante, a reproduit un récit historique opposé, hyperlibéral, réfutant quasiment toute normativité des dispositions constitutionnelles mettant en exergue les caractéristiques nationales, religieuses ou sociales de l’État établi par la Constitution de 1975[115].
- Plus précisément, d’une part, dans l’arrêt n° 460/2013 de son Assemblée[116] le Conseil d’État de Grèce a déclaré, à la majorité, inconstitutionnelles les dispositions de la loi n° 3838/2010 qui réglementaient l’octroi de la citoyenneté grecque, en considérant que le concept de « Nation » à l’article 1, paragraphe 3, de la Constitution de 1975 surdétermine le contexte de l’autorisation donnée au législateur de définir qui est un citoyen grec, conformément à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa[117]. À cet égard, la Haute juridiction administrative a admis, à la majorité, que le législateur commun n’est pas « exempté de contrôle du point de vue des limites constitutionnelles internes » pour déterminer le statut du citoyen grec. Selon l’opinion majoritaire, « le législateur a la possibilité d’apprécier les conditions spécifiques (politiques, économiques, sociales) et de déterminer les conditions d’acquisition de la citoyenneté grecque d’une manière plus détendue ou plus stricte, mais, en tout cas, il ne peut pas ignorer que l’État grec a été fondé et existe en tant qu’État national avec une histoire spécifique et que ce caractère est garanti au moins par les définitions de l’article 1, paragraphe 3, de la Constitution en vigueur (…) La conséquence en est qu’une condition minimale et une limite des réglementations législatives pertinentes pour l’octroi de la citoyenneté grecque est l’existence d’un lien véritable de l’étranger avec l’État grec et la société grecque, qui ne sont pas des organisations invertébrées et des créations éphémères mais représentent une unité intemporelle avec un certain bagage culturel, une communauté avec des mœurs et des coutumes relativement fixes, une langue commune avec une longue tradition, des éléments qui se transmettent de génération en génération à l’aide d’unités sociales plus petites (famille) et d’unités étatiques organisées (éducation). »[118]. À cet égard, il n’est pas sans importance que l’opinion majoritaire ci-dessus, tenant compte du grand nombre d’immigrants illégaux dont la présence dans le pays a été légalisée dans des conditions particulièrement souples, a nié la constitutionnalité de l’octroi de la citoyenneté grecque à un mineur en raison de la résidence de ses parents en Grèce pendant au moins cinq années[119]. Derrière cette considération se profile un préjugé particulièrement négatif contre les immigrés qui a été prononcé d’une manière encore plus intense dans l’arrêt n° 1500/2022 du Conseil d’État concernant l’appréciation du lien de causalité conditionnant l’engagement de la responsabilité de l’administration publique. Dans cet arrêt il a été jugé que l’omission des organes de police à remédier à la situation illégale causée par l’entrée illégale d’un étranger et son long séjour dans le pays, en ne délivrant pas, alors qu’ils en ont l’obligation et le peuvent, un acte d’expulsion, peut être considéré objectivement et dans le cours normal des choses comme une cause adéquate d’un crime commis par cet étranger[120].
- D’autre part, le Conseil d’État de Grèce, s’appuyant sur sa jurisprudence précitée relative à l’existence d’un « État national », a également admis, à la majorité, que le contenu du cours obligatoire d’études religieuses à l’école a, par exigence constitutionnelle, un caractère catéchiste en faveur de la religion dominante. Plus en détail, il a été jugé que « la référence à la religion de l’Église orthodoxe orientale du Christ comme “dominante” en Grèce, contenue dans l’article 3, paragraphe 1, de la Constitution, constituait la disposition d’ouverture de toutes les Constitutions précédentes (…) et constitue à ce jour un élément clé de la tradition constitutionnelle du Pays. Cette référence -comme, après tout, également l’invocation dans l’en-tête de la Constitution de la “Trinité Sainte, Consubstantielle et Indivisible”- est liée au rôle clé de l’Église orthodoxe dans le cours historique de l’hellénisme, en particulier pendant la période de la domination turque qui a précédé l’indépendance nationale, et est aussi une constatation du fait réel que cette religion est prônée par la grande majorité du peuple grec, alors que cette référence n’est pas sans conséquences réglementaires, telle l’instauration des fêtes chrétiennes comme jours fériés obligatoires au niveau national et local, dans le secteur public et dans le secteur privé (…). Par ailleurs, la disposition de l’article 16, par. 2, de la Constitution, qui érige l’éducation comme en une mission fondamentale de l’État, compte parmi ses objectifs le développement de la conscience nationale et religieuse des Grecs et, pour cette raison, le développement de la conscience tant nationale que religieuse des Grecs fait également partie de la mission du ministère de l’Éducation, de la Recherche et des Cultes (…). Compte tenu de l’usage d’un article définitif, la notion de la conscience “nationale” et “religieuse”, selon ladite disposition constitutionnelle, est spécifique et ne concerne n’importe quelle nation et n’importe quelle religion. En particulier, tant que l’État grec a été fondé et existe en tant qu’État national (…), il est raisonnablement compris comme développement de la conscience “nationale” le développement de la conscience nationale grecque -et aucune autre- et le développement de la conscience “religieuse” signifie le développement de la conscience chrétienne orthodoxe (…), compte tenu du fait que la religion de l’Église orthodoxe orientale du Christ, qualifiée de “religion dominante en Grèce”, est reconnue par le législateur constitutionnel, comme expliqué ci-dessus, en tant que religion de la grande majorité du peuple grec »[121]. Par ailleurs, il a été considéré que l’État a l’obligation positive et constitutionnelle de promouvoir la conscience religieuse en référence à la foi orthodoxe. Pour servir cet objectif, le cours d’études religieuses « doit être enseigné pendant un nombre suffisant d’heures d’enseignement par semaine (…), ne pas être dégradé, pendant l’enseignement et l’examen, par rapport à d’autres matières et inclure, clairement et complètement, les doctrines, les valeurs morales et les traditions de l’Église orthodoxe orientale du Christ, sans prêter à confusion avec l’enseignement d’autres doctrines et religions (…). En d’autres termes, le cours doit maintenir comme préoccupation prioritaire et principale non pas la fourniture d’informations ou le traitement de connaissances ou le développement de préoccupations historiques, religieuses ou sociologiques (le sujet d’autres cours, après tout), mais la culture des conditions appropriées pour que son contenu susmentionné puisse être transmise conformément à la Constitution »[122].
- Il est vrai que ces interprétations constitutionnelles excèdent de loin l’introversion émergée par l’euroscepticisme qui caractérise, dans la plupart des États membres de l’Union ces dernières années, l’invocation de la protection de l’identité constitutionnelle nationale à l’égard de l’application du principe de primauté du droit de l’Union[123]. Sous le prétexte de se conformer aux exigences européennes[124], lesdites interprétations constitutionnelles préservent dans la mémoire collective les expériences sombres de la « démocratie nationale sous tutelle » qui a été établie après la guerre civile et dans le cadre de laquelle les forces politiques cherchaient à pérenniser leur pouvoir en construisant l’« État des nationalistes » [125]. Cela étant, dans l’affaire concernant le contenu du cours d’études religieuses à l’école, un certain nombre de membres du Conseil d’État ont eu, en principe, raison de souligner, entre autres, dans leurs opinions dissidentes, que « [l]’article 3 de la Constitution, qui concerne les relations entre l’État et l’Église, (…) n’affecte pas l’exercice du droit individuel à la liberté religieuse, ni n’introduit un traitement préférentiel en faveur des chrétiens grecs orthodoxes dans l’exercice de ce droit. Après tout, cela irait également à l’encontre de la disposition spéciale de l’art. 13, par. 1, qui impose un traitement égal dans la jouissance des droits individuels etc. indépendamment des croyances religieuses (…). De même, l’invocation de la Sainte Trinité au frontispice de la Constitution n’affecte pas l’exercice des droits individuels et sociaux garantis par la Constitution… »[126] et que le terme “conscience religieuse” à l’article 16, paragraphe 2, de la Constitution « se réfère au terme identique de l’article 13, par. 1, de la Constitution et non au terme distinct de “religion dominante” de l’article 3 de la Constitution, car si telle était la volonté du Constituant, il l’aurait défini explicitement. En outre, par “développement” de la conscience religieuse, on entend la familiarisation des étudiants avec le phénomène religieux dans son évolution historique et dans la réalité contemporaine, en mettant bien sûr l’accent sur la présentation des enseignements et des principes de l’Église orthodoxe orientale (…) »[127]. Toutefois, pour arriver à de telles conclusions, la remise en cause de l’opinion majoritaire n’a pas toujours évité de neutraliser la force normative tant de l’article 3, paragraphe 1, censé, selon les travaux préparatoires, se référer « simplement au fait réel que la majorité du peuple grec embrasse la religion de l’Église orthodoxe orientale, et [que cette disposition constitutionnelle] est inclus[e] dans les Constitutions grecques à partir de la Révolution de 1821 et dans la Constitution de 1975 principalement pour des raisons historiques » et avoir, selon la jurisprudence, « un contenu réglementaire limité, concernant notamment la détermination des fêtes religieuses officielles pour faciliter l’exercice des devoirs religieux par les personnes concernées»[128], que de l’invocation de la Sainte Trinité au frontispice de la Constitution, « également placée pour des raisons historiques et dont l’influence normative est limitée, correspondant à celle de l’article 3, par. 1 »[129]. Bref, nonobstant l’effort de certains membres de la Haute juridiction administrative de promouvoir, dans tous les deux affaires susmentionnées, des interprétations plus nuancées[130], les deux opinions opposées adoptées par le plus grand nombre de magistrats, celle de la majorité et celle de la minorité majeure, ont maximalisé l’importance de certaines dispositions constitutionnelles et neutralisé celle d’autres dispositions, faisant ainsi preuve de la difficulté de l’interprétation constitutionnelle manichéiste dominante à pratiquer le « nombre duel » auquel est rédigé le texte constitutionnel. Ainsi, en matière de définition du contenu du cours d’études religieuses, les interprètes authentiques de la Constitution n’ont pas su se mettre d’accord sur l’alternative entre un cours à caractère catéchiste et un cours à caractère scientifique et culturel, à l’instar du consensus réussi sur l’alternative établie entre le mariage religieux et le mariage civil, reconnus à titre de statut égal par l’ordre juridique national depuis 1982[131].
- Or, la remise en cause des dipôles normatives de la Constitution de 1975[132] à travers la neutralisation à volonté de l’un de leur deux pôles risque de pérenniser une polémique mémorielle, en substituant couramment à toute tentative d’officialisation d’un récit historique la tentative d’officialisation d’un récit inverse mais éventuellement aussi contestable. Ainsi, dans l’affaire concernant le contenu du cours d’études religieuses, une opinion dissidente a souligné que « la construction idéologique de la culture gréco-chrétienne comme élément de l’éducation (art. 16 de la Constitution de 1952, art. 17 des Constitutions de 1968 et de 1973) a été clairement abandonnée par la Constitution de 1975 »[133]. Dans le même sens, dans l’affaire concernant les conditions d’octroi de la citoyenneté grecque, en adoptant la position doctrinale douteuse que la référence à la « Nation » à l’article 1, paragraphe 3, de la Constitution de 1975 n’est qu’un « accident verbal » dépourvu de sens, au motif que le concept de « Nation » est identifié à celui de « Peuple »[134], l’opinion dissidente de certains membres du Conseil d’État a également revendiqué d’imposer comme officiel un autre récit de l’histoire constitutionnelle grecque selon lequel le législateur était toujours libre de définir les conditions pour acquérir la qualité du citoyen grec. À cet égard, il n’est pas sans importance que cette opinion dissidente a invoqué un argument d’interprétation historique pour dénoter l’existence d’une tradition constitutionnelle : « Cette interprétation est également justifiée pat l’origine historique de [l’article 1, par. 3, de la Constitution de 1975]. En effet, au deuxième alinéa de l’article 3 de la Constitution [de] 1844, une réglementation respective a été adoptée, selon laquelle “sont Citoyens ceux qui ont acquis ou acquerront les caractéristiques du citoyen selon les lois de l’État”, en vue de reconnaitre, ainsi qu’il ressort des procès-verbaux officiels des débats à l’Assemblée nationale, que le législateur possède un large pouvoir discrétionnaire de déterminer les qualités du citoyen sur la base de l’appréciation des circonstances (…) »[135]. La construction interprétative d’une telle tradition constitutionnelle se met en concert avec le libéralisme individualiste -prôné notamment par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme- qui cesse de percevoir le concept de citoyen comme dépendant d’un certain lien objectif avec un État particulier et le remplace par le concept d’individu autonome entendu simplement comme porteur de droits fondamentaux dans le cadre d’une « société démocratique » idéaliste[136]. Quelle que soit la valeur qu’un tel libéralisme pourrait avoir de constitutione ferenda, devenir le fondement d’une interprétation constitutionnelle qui neutralise, voire ignore, les caractéristiques nationales, religieux et sociales indubitables découlant clairement du texte constitutionnel de la Constitution de 1975 sape sans doute la fiabilité aussi bien de cette interprétation que dudit texte constitutionnel. En tout état de cause, dans la mesure où personne n’a l’intention de recourir à une révision constitutionnelle formelle pour trancher sincèrement les conflits interprétatifs découlant des dipôles normatives susmentionnés de la Constitution de 1975, laisser ces conflits en suspens perpétuel et rechercher d’imposer sa propre interprétation révisionnelle pérennise la polémique mémorielle, ce qui renforce l’instrumentalisation non seulement du passé mais aussi du droit constitutionnel lui-même et, par conséquent, promeut davantage la déréglementation constitutionnelle[137].
* * *
- La connaissance et la gestion du passé, à savoir l’administration de la mémoire et de l’oubli, ne servent pas seulement à établir la vérité sur l’identité des divers groupes sociaux (États, Nations, Églises, partis politiques, organisations supranationales etc.) et des normes juridiques fondamentales qui les encadrent. Elles sont aussi des instruments politiques qui contribuent à fixer les relations des pouvoirs au sein de chacun de ces groupes et entre ceux-ci. Cela étant, pour comprendre et expliquer la signification, la validité, la légitimité et la fonction du droit constitutionnel qui essaie de saisir le passé tout en étant saisi par celui-ci, il convient d’adopter une approche critique dudit droit et de ses interprétations. Une telle approche peut identifier le contenu et les conflits des « mémoires partisanes » sur la base desquelles évoluent les institutions constitutionnelles et politiques dans le temps.
- Comme il découle des analyses qui précèdent, en Grèce, le pluralisme interprétatif caractérisant actuellement le droit constitutionnel est marqué par le conflit entre deux interprétations mémorielles extrêmes qui essaient d’imposer leur propre récit historique sur l’identité constitutionnelle grecque : d’un côté, une interprétation introvertie, dotée d’éléments d’esprit réactionnaire, qui exagère l’importance du concept de « Nation » et du rôle historique de l’Église orthodoxe orientale et qui ramène à la mémoire l’idéologie nationaliste sur laquelle étaient fondés les régimes politiques d’après la guerre civile jusqu’au rétablissement de la démocratie en 1974; de l’autre côté, une interprétation hyperlibérale, favorable à l’Union européenne et à la mondialisation et rompant avec les particularités nationales et sociales établies dans le texte de la Constitution de 1975, qui réduit l’histoire constitutionnelle et politique de la Grèce à la représentation d’une confrontation constante entre des populistes a priori introvertis et des modernisateurs tournés vers l’Occident[138]. L’acuité du conflit entre ces deux interprétations constitutionnelles semble bloquer, voire marginaliser, aussi bien l’interprétation libérale classique que l’interprétation visant à réaliser l’objectif de la symbiose entre l’État de droit libéral et l’État de droit social à laquelle aspire la lettre de la Constitution de 1975. En tout cas, l’acuité dudit conflit semble aussi brouiller le souvenir des luttes importantes du peuple grec pour le respect de la légalité constitutionnelle, la promotion de la démocratie politique et sociale et la préservation de l’indépendance nationale contre les interventions illégitimes des forces étrangères.
- Il paraît que l’évolution ci-dessus du droit constitutionnel n’est pas qu’une particularité grecque. Les grandes lignes de cette évolution s’inscrivent sur le développement du constitutionnalisme néo-féodal, qui constitue l’évolution du phénomène de la déréglementation constitutionnelle plus généralement en Europe[139]. Dans ce contexte néo-féodal[140], consolidé sans doute par la guerre en Ukraine et la nouvelle crise économique et sociale qui en découle, le constitutionnalisme déréglementé en Europe subit les conséquences du conflit majeur entre l’autoritarisme néolibéral et le populisme nationaliste d’extrême droite, qui semble dominer la mémoire et l’imaginaire collectifs et bloquer tant le libéralisme classique que les idées socialistes. En d’autres termes, le constitutionnalisme européen postmoderne paraît marqué par des interprétations mémorielles qui mettent des instruments juridiques modernes au service des objectifs antimodernes, voire prémodernes.
[1] Voir C. Yannakopoulos, « L’apport de la notion de fait administratif institutionnel à la théorie du droit administratif », Revue interdisciplinaire d’études juridiques 1997/1 (Volume 38), p. 17 s. [https://www.cairn.info/revue-interdisciplinaire-d-etudes-juridiques-1997-1-page-17.htm].
[2] Voir aussi A. Manessis, « La Constitution au seuil du XXIe siècle » (en grec), in A. Manessis, Théorie et pratique constitutionnelles (1980-2000) (en grec), Éditions Sakkoulas, Athènes – Salonique, 2007, p. 113 s., not. p. 115.
[3] Voir, à titre indicatif, G. Kassimatis, Les bases d’interprétation du droit et de la Constitution (en grec), Éditions Sakkoulas, Athènes – Salonique, 2022, not. p. 2 s. et p. 14 s..
[4] Ainsi, dans le constitutionnalisme moderne, qui suit l’évolution et les crises du phénomène étatique, on peut distinguer la survivance des standards et motifs de la féodalité médiévale dont la reviviscence a concouru à la déréglementation du constitutionnalisme actuel et à l’apparition d’un constitutionnalisme néo-féodal. Le constitutionnalisme néo-féodal dénote la régression des valeurs du constitutionnalisme moderne en raison de la reviviscence des standards ou motifs du féodalisme médiéval. Il s’agit des standards ou motifs que le constitutionnalisme moderne n’avait pas totalement surmontés et qui ont été ravivés dans le cadre des politiques néolibérales de libéralisation des marchés et du commerce international, de l’européanisation du droit national, du développement de la technologie et des crises successives de ces dernières années. Parmi ces standards ou motifs se situent notamment le dogme de la souveraineté partagée, la désorganisation des pouvoirs publics, la multiplication des conflits entre centres de pouvoir multi-niveaux, la limitation des possibilités de promotion sociale des individus dans un régime de paix, de sécurité et de méritocratie, le passage d’un système de gouvernement fondé sur la loi à un système de gouvernance fondé sur des liens contractuels de loyauté et de dépendance, l’expansion de l’instrumentalisation du droit, la privatisation croissante des pouvoirs publics, l’hybridation du droit public et du droit privé, la liquidation du droit considéré, dès nos jours, comme enraciné dans les traditions communes des États européens et devenant l’objet d’une négociation constante par une communauté d’interprètes qui, en régime d’état d’urgence perpétuel, se disputent en vain pour le privilège d’avoir le dernier mot, ainsi que l’affaiblissement de la justice au profit d’un « clergé » aujourd’hui technocratique et aidé par les médias et les réseaux sociaux, qui revendique le titre d’authentique interprète du droit. Voir C. Yannakopoulos, Le constitutionnalisme néo-féodal (en grec), Éditions Sakkoulas, Athènes – Salonique, 2022.
[5] Voir E. Venizélos, Cours de droit constitutionnel (en grec), Nouvelle Édition, Éditions Sakkoulas, Athènes – Salonique, 2021, p. 5.
[6] Voir A. Macaya Lizano, Histoire, mémoire et droit : les usages juridiques du passé, Droit, Université Panthéon – Sorbonne – Paris I, 2014 [https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01982171].
[7] Le mot ἀλήθεια est construit par le préfixe privatif « α– », qui signifie « non », et le mot « λήθη », qui signifie « oubli ».
[8] Voir M. Kundera, Le livre du rire et de l’oubli, Folio, 1987, p. 5 : « La lutte de l’homme contre le pouvoir est la lutte de la mémoire contre l’oubli ».
[9] Voir K. Mavrias, Transition démocratique et changement constitutionnel en Europe du Sud : Espagne, Grèce, Portugal, Éditions Ant. N. Sakkoulas, Athènes – Komotini, 1997.
[10] Voir C. Yannakopoulos, La déréglementation constitutionnelle en Europe, Sakkoulas Publications, Athènes-Salonique, 2019, n° 15.
[11] Voir N. Alivizatos, La Constitution et ses ennemies dans l’histoire de la Grèce moderne 1800-2010 (en grec), Éditions Polis, 2011, p. 489 s., not. p. 495, où l’auteur note que la transition démocratique de 1974 « …posa les conditions d’un nouveau départ constitutionnel, débarrassé des misères et des maux qu’avaient accumulés, à partir de 1915, le Schisme national et puis la Guerre civile. Il ne serait donc pas exagéré de dire que, comme cela s’est passé pour d’autres manifestations de la vie publique du pays, pour notre histoire constitutionnelle, la transition démocratique de 1974 a été à la fois la fin d’une période douloureuse et le début d’une autre ».
[12] Voir les articles 111 à 119 de la Constitution de 1975.
[13] Voir les articles 112, par. 4, 113, 114 et 115 de la Constitution de 1975.
[14] Voir A. Manessis, « L’évolution des institutions politiques en Grèce : à la recherche d’une légitimité difficile » (en grec), in A. Manessis, Théorie et pratique constitutionnelles (1980-2000), op. cit., p. 208.
[15] « Chacun a le droit de développer librement sa personnalité et de participer à la vie sociale, économique et politique du pays, pourvu qu’il ne porte pas atteinte aux droits d’autrui ou aux bonnes mœurs ni ne viole la Constitution ».
[16] Voir le par. 2 de l’art. 106.
[17] Voir le premier alinéa du par. 1 de l’art. 106.
[18] Voir l’art. 25, par. 1.
[19] Voir l’art. 53, par. 1
[20] Voir les articles 4 à 25 et l’art. 120, par. 2.
[21] Voir l’art. 4, par. 1.
[22] Voir l’art. 5, par. 2.
[23] Voir l’art. 5, par. 1.
[24] Voir l’art. 120, par. 2.
[25] Voir l’art. 120, par. 2.
[26] Voir l’art. 103, par. 1.
[27] Voir l’art. 16, par. 1.
[28] Voir l’art. 1, par. 1 et 2.
[29] Voir not. les articles 1, par. 3, 16, par. 2, 21, par. 1, 25, par. 4, et 51, par. 2.
[30] Voir le préambule et les articles 3 et 16, par. 2.
[31] Voir l’art. 2, par. 2.
[32] Voir les déclarations interprétatives sous les articles 28 et 80.
[33] Voir A. Macaya Lizano, Histoire, mémoire et droit : les usages juridiques du passé, op. cit., p. 49.
[34] Idem, p. 50 s..
[35] Voir infra, n° 32 s..
[36] « Au nom de la Trinité Sainte, Consubstantielle et Indivisible ».
[37] Voir I. Konidaris – G. Androutsopoulos, « Préambule » (en grec), in F. Spyropoulos – X. Contiades – Ch. Anthopoulos – G. Gerapetritis (dir.), Constitution. Interprétation article par article (en grec), Centre de droit constitutionnel européen, Éditions Sakkoulas, Athènes-Salonique, 2017, p. 1 s..
[38] Voir I. Konidaris – G. Androutsopoulos, « Article 3 » (en grec), in F. Spyropoulos – X. Contiades – Ch. Anthopoulos – G. Gerapetritis (dir.), Constitution. Interprétation article par article, op. cit., p. 35 s., E. Venizélos, La Démocratie entre conjoncture et Histoire. Attentes et risques de la révision de la Constitution (en grec), Éditions Pataki, 2018, p. 244 s. et p. 450 s..
[39] « Tous les pouvoirs émanent du Peuple, existent pour lui et la Nation et sont exercés ainsi qu’il est prescrit par la Constitution. ».
[40] Voir F. Spyropoulos, « Article 1 » (en grec), in F. Spyropoulos – X. Contiades – Ch. Anthopoulos – G. Gerapetritis (dir.), Constitution. Interprétation article par article, op. cit., p. 5 s. not. p. 14, n° 40.
[41] Voir S. Vlachopoulos, « Les dimensions constitutionnelles du premier Schisme national » (en grec), in S. Vlachopoulos – E. Chatzivassiliou, Dilemmes de l’histoire constitutionnelle grecque. XXe siècle. Un historien écrit sur la Constitution et un constitutionaliste sur l’Histoire (en grec), Éditions Pataki, 2018, p. 137 s., not. p. 144.
[42] Voir N. Alivizatos, La Constitution et ses ennemies dans l’histoire de la Grèce moderne 1800-2010, op. cit., pp. 337-338.
En vertu de la loi n° 1323/1949, les citoyens qui avaient été contraints de vendre leurs propriétés pendant la période d’occupation ont eu la possibilité de demander la déclaration de nullité desdits transferts. Cette loi, qui prévoyait de nombreuses exceptions en raison du climat de guerre civile de l’époque, a été jugée compatible avec la Constitution dans l’arrêt n° 334/1950 de la Cour de cassation, mais inconstitutionnelle dans l’arrêt n° 1277/1950 du Conseil d’État. À l’opposé de la Cour de cassation, le Conseil d’État a admis que les tribunaux sont tenus « d’examiner si les conditions formelles et essentielles nécessaires au sens du droit de nécessité pour l’exercice extraordinaire des fonctions législatives par le gouvernement étaient objectivement remplies ».
[43] Voir A. Pantélis, Droit constitutionnel hellénique. Notions de base. Histoire constitutionnelle hellénique. Organisation de l’État. Droits de l’homme, L’Harmattan, 2018, not. p. 309 s..
[44] Idem, pp. 177-178. Voir aussi A. Manessis, « La coutume constitutionnelle » (en grec), in A. Manessis, Théorie et pratique constitutionnelles (1954-1979) (en grec), Éditions Sakkoulas, Salonique, 1980, p. 460 s., F. Spyropoulos, Droit constitutionnel (en grec), 2ème édition, Éditions Sakkoulas, Athènes-Salonique, 2018, p. 99 s., E. Venizélos, Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 86 s..
[45] Voir F. Spyropoulos, Droit constitutionnel, op. cit., p. 100.
[46] Voir la déclaration interprétative sous l’art. 5 de la Constitution de 1927 et les articles 93, par. 4, και 87, par. 2, de la Constitution de 1975.
[47] Voir C. Yannakopoulos, L’influence du droit de l’Union européenne sur le contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois (en grec), Éditions Sakkoula, Ahènes – Salonique, 2013, n° 39.
[48] P. ex. les messages adressés au peuple par le Président de la République au Nouvel An ou à l’occasion des fêtes nationales ou le fait que le Président de la République n’a jamais exercé sa compétence prévue par l’article 42, par. 1, de la Constitution de 1975 de renvoyer à la Chambre des députés un projet de loi voté par elle.
[49] Voir A. Pantélis, Droit constitutionnel hellénique. Notions de base. Histoire constitutionnelle hellénique. Organisation de l’État. Droits de l’homme, op. cit., p. 190 s., F. Spyropoulos, Droit constitutionnel, op. cit., p. 100, E. Venizélos, Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 88 s..
[50] Voir E. Venizélos, Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 93.
[51] Voir A. Pantélis, Droit constitutionnel hellénique. Notions de base. Histoire constitutionnelle hellénique. Organisation de l’État. Droits de l’homme, op. cit., pp. 192-193.
[52] Sur ces traditions constitutionnelles communes, voir C. Yannakopoulos, Le constitutionnalisme néo-féodal, op. cit., n° 112 s..
[53] Voir G. Kassimatis, Les bases d’interprétation du droit et de la Constitution, op. cit., p. 66, où l’auteur note que « [l]a dimension historique du contenu substantiel des principes socio-politiques du droit constitue le fondement réel de la connaissance de celui-ci en tant que système institutionnel de régulation de la société et de ses règles. Cette historicité ne s’entend certes pas au sens statique de l’École de l’Histoire, mais au sens du flux dialectique de l’histoire, qui tisse sans cesse le devenir historique et en lui le sens et la finalité du droit et de ses règles. Il forme constamment le contenu du “devoir être” et dirige l’imposition par l’État des règles institutionnelles de droit qui régissent les relations réelles de coexistence sociale existant dans chaque “lieu” social. Seul ce droit est socialement et démocratiquement légitimé. C’est à ce point précis que se trouve la distinction entre le but légitime ou illégitime et la validité ou la non-validité de la règle de droit, ainsi que la possibilité interprétative d’harmoniser la règle de droit à validité douteuse avec les principes fondamentaux de la légalité. ».
[54] Voir A. Vlachogiannis, La Living Constitution. Les juges de la Cour suprême des Etats-Unis et la Constitution, Classiques Garnier, 2014.
[55] Voir S. Vlachopoulos, L’interprétation dynamique de la Constitution : l’adaptation du texte constitutionnel aux changements des circonstances (en grec), Éditions Eyrassia, Athènes, 2014, p. 24 s..
[56] Voir A. Macaya Lizano, Histoire, mémoire et droit : les usages juridiques du passé, op. cit., pp. 75-76.
[57] Voir F. Spyropoulos, L’interprétation de la Constitution. Application ou dépassement de la méthodologie traditionnelle du droit ? (en grec), Éditions Ant. N. Sakkoula, Athènes – Komotini, 1999, p. 57.
[58] Voir C. Yannakopoulos, « L’interdiction des partis dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme : le cas de l’Aube dorée », in Y. Poirmeur (dir.), La régulation des partis politiques, Collection « Systèmes », LGDJ, 2019, σελ. 53 s., not. P. 57 s..
[59] L’art. 29, par. 1, dispose que « [l]es citoyens hellènes ayant droit de vote peuvent librement créer des partis politiques ou y adhérer ; l’organisation et l’activité de ces partis doivent servir le fonctionnement libre du régime démocratique. Les citoyens qui n’ont pas encore obtenu le droit de vote peuvent adhérer aux sections de jeunesse des partis. ».
[60] Voir les arrêts nº 2145/1979 du Conseil d’État de Grèce, nº 590/2009 de la Cour de cassation de Grèce et nº 65/2014 de la Section A1 (civile) de la Cour de cassation de Grèce.
[61] Voir Y. Drossos, La place juridique des partis politiques en Grèce (en grec), Éditions Ant. N. Sakkoulas, Athènes-Komotini, 1982, pp. 213-219, G. Kassimatis, Études I, 1975-1995 (en grec), Éditions Ant. N. Sakkoulas, Athènes-Komotini, 1996, p. 201 s., not. p. 205, N. Alivizatos, « L’interdiction
d’un parti politique est-elle permise ? » (en grec), Le quotidien (journal grec), 23 septembre 2012 ; contra, Ch. Anthopoulos, « Partis politiques et Démocratie. Éléments pour une réinterprétation de l’article 29, par. 1, de la Constitution » (en grec), Journal de droit administratif (revue juridique grecque) 2/2015, p. 157 s..
[62] Voir F. Spyropoulos, L’interprétation de la Constitution. Application ou dépassement de la méthodologie traditionnelle du droit ?, op. cit., p. 59. Voir aussi Ch. Kouroundis, La Constitution et la Gauche. De la « rupture profonde » de 1963 à la Constitution de 1975 (en grec), Éditions Nissos, 2018, p. 283 s..
[63] Voir Ch. Anthopoulos, « Partis politiques et Démocratie. Éléments pour une réinterprétation de l’article 29, par. 1, de la Constitution », op. cit., p. 168, note nº 66, E. Venizélos, Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 424.
[64] Voir Y. Drossos, La place juridique des partis politiques en Grèce, op. cit., p. 216.
[65] Voir l’arrêt n° 6/1982 de la Cour spéciale suprême de Grèce.
[66] Voir l’arrêt n° 21/1994 de la Cour spéciale suprême de Grèce.
[67] Voir C. Yannakopoulos, « Juge constitutionnel et interprétation des normes », Rapport national (Grèce), AIJC, XXXIII-2017, 2018, p. 307 s., not. n° 80.
[68] Voir S. Vlachopoulos, L’interprétation dynamique de la Constitution : l’adaptation du texte constitutionnel aux changements des circonstances, op. cit., p. 88.
[69] Voir F. Spyropoulos, « La révision de 1986. Expression de l’historicité de la Constitution de 1975 » (en grec), Droit et politique (revue juridique grecque) 12-14 (La révision de la Constitution), p. 181 s., not. p. 185.
[70] Il est à noter que, dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de droits politiques, la marge d’appréciation laissée aux États est particulièrement large et l’histoire de chaque pays est un argument utilisé pour justifier des interprétations différenciées et des limitations auxdits droits. Ainsi, à propos de l’impossibilité pour les citoyens grecs expatriés de participer aux élections législatives depuis leur lieu actuel de résidence, la Cour a admis qu’ « il existe de nombreuses manières d’organiser et de faire fonctionner les systèmes électoraux et une multitude de différences au sein de l’Europe notamment dans l’évolution historique, la diversité culturelle et la pensée politique, qu’il incombe à chaque Etat contractant d’incorporer dans sa propre vision de la démocratie » (voir Cour EDH, Grande chambre, 15 mars 2012, Sitaropoulos et Giakoumopoulos c. Grèce, req. nº 42202/07, par. 66).
[71] Voir F. Spyropoulos, L’interprétation de la Constitution. Application ou dépassement de la méthodologie traditionnelle du droit ?, op. cit., p. 181 s.
[72] Voir C. Yannakopoulos, La déréglementation constitutionnelle en Europe, op. cit., n° 49 s..
[73] Voir aussi infra, n° 32.
[74] « Sont citoyens hellènes tous ceux qui réunissent les conditions fixées par la loi. ».
[75] « Tous les Hellènes ont droit à l’instruction gratuite à tous ses degrés dans les établissements d’enseignement de l’État. L’État soutient les élèves et étudiants qui se distinguent, ainsi que ceux qui ont besoin d’assistance ou de protection particulière, en fonction de leurs capacités. ».
[76] Voir L. Papadopoulou, « Gratuit, selon la Constitution, même l’enseignement supérieur ? Commentaires à trois arrêts : n° 705/2010 de la Cour administrative d’appel de Patras (imposition des frais à l’Université Ouverte Libre), n° 2714/2010 du Conseil d’État (3ème Section du contentieux), n° 2411/2012 de l’Assemblée du Conseil d’État (imposition des frais au troisième cycle) » (en grec), Droits de l’homme (revue juridique grecque) 2013, p. 169 s., not. p. 192.
[77] Voir J. Iliopoulos-Strangas – C. Yannakopoulos, « Égalité, genre et constitution », Rapport national (Grèce), AIJC, vol. XXXIV-2018, 2019, p. 289 s..
[78] Pt 6.
[79] Pt 12.
[80] Ibidem.
[81] Pt 14.
[82] Ibidem.
[83] Pt 15.
[84] « La famille, en tant que fondement du maintien et du progrès de la Nation, ainsi que le mariage, la maternité et l’enfance se trouvent sous la protection de l’État. ».
[85] Voir p. ex., sur la consécration du drapeau national, les articles 97 et 98 de la Constitution d’Épidaure de 1822 et les articles 93 et 94 de la Constitution d’Astros de 1823 et, sur la consécration de la langue officielle, l’art. 107 de la Constitution de 1911 et l’art. 107 de la Constitution de 1952.
[86] « La loi fixe le régime de frappe ou d’émission de la monnaie ». Sous cette disposition figure la déclaration interprétative suivante : « Le paragraphe 2 n’empêche pas la participation de la Grèce aux procédures de l’union économique et monétaire, dans le cadre élargi de l’intégration européenne, selon les dispositions de l’article 28. ».
[87] Voir aussi infra, n° 32 s..
[88] « La liberté de la conscience religieuse est inviolable. La jouissance des libertés publiques et des droits civiques ne dépend pas des convictions religieuses de chacun. ».
[89] « L’instruction constitue une mission fondamentale de l’État, et a pour but l’éducation morale, culturelle, professionnelle et physique des Hellènes, le développement d’une conscience nationale et religieuse ainsi que leur formation en citoyens libres et responsables ».
[90] Voir supra, n° 9.
[91] Voir aussi l’invocation de la protection de la « sûreté nationale » comme fondement de restrictions au droit à l’information (art. 5A, par. 1) et au secret des lettres et de la libre correspondance ou communication (art. 19, par. 1) et comme fondement de la mise en place de l’état de siège (art. 48, par. 1). Voir également l’invocation d’ « un intérêt national important » comme fondement de réconnaissance, « par voie de traité ou d’accord, des compétences prévues par la Constitution à des organes d’organisations internationales » (art. 28, par. 2) et de « restrictions à l’exercice de la souveraineté nationale » (art. 28, par. 3).
[92] « La protection de l’environnement naturel et culturel est une obligation de l’État et un droit de chacun. L’État est tenu de prendre des mesures préventives ou répressives particulières, dans le cadre du principe de durabilité, pour assurer sa préservation. … ».
[93] « Les monuments et les sites et éléments traditionnels sont placés sous la protection de l’État. La loi déterminera les mesures restrictives de la propriété qui sont nécessaires pour la réalisation de cette protection, ainsi que les modalités et la nature de l’indemnisation des propriétaires. ».
[94] Voir C. Yannakopoulos, « Constitution et environnement », Rapport national (Grèce), AIJC, vol. XXXV-2019, 2020, p. 333 s..
[95] « L’amnistie est accordée uniquement pour des délits politiques, par une loi votée en assemblée plénière de la Chambre des députés à la majorité des trois cinquièmes du nombre total des députés. ».
[96] Voir A. Pantélis, Droit constitutionnel hellénique. Notions de base. Histoire constitutionnelle hellénique. Organisation de l’État. Droits de l’homme, op. cit., p. 466. Voir aussi, sur la consécration du droit à l’oubli en droit constitutionnel grec, C. Yannakopoulos, « Constitution, libertés et numérique. “ Les droits et libertés fondamentaux à l’heure numérique : évolution ou révolution ? ” » (texte provisoire), Rapport national (Grèce) à la XXXVIIe Table ronde internationale de justice constitutionnelle comparée, 10-11.09.2021, n° 10.
[97] Cf. A. Macaya Lizano, Histoire, mémoire et droit : les usages juridiques du passé, op. cit., not. p. 13 s. et p. 669 s..
[98] Voir Aristote, Rhétorique, 1354b, 47: «τὸ δὲ πάντων μέγιστον, ὅτι ἡ μὲν τοῦ νομοθέτου κρίσις οὐ κατὰ μέρος, ἀλλὰ περὶ μελλόντων τε καὶ καθόλου ἐστίν, ὁ δ᾽ ἐκκλησιαστὴς καὶ δικαστὴς ἤδη περὶ παρόντων καὶ ἀφωρισμένων κρίνουσιν·» [et ceci est la principale raison, le jugement du législateur ne porte pas sur un point spécial, mais sur des cas futurs et généraux, tandis que le membre d’une assemblée et le juge prononcent sur des faits actuels et déterminés].
[99] Voir p. ex. l’arrêt n° 13/1945 du Conseil d’État de Grèce.
[100] Voir N. Alivizatos, La Constitution et ses ennemies dans l’histoire de la Grèce moderne 1800-2010, op. cit., p. 333.
[101] Voir la « loi de nécessité » n° 384/1945.
[102] Voir aussi, sur le sursis d’exécution des peines déjà infligées contre les criminels de guerre allemands, l’art. 1 du décret législatif 4016/1959.
[103] Voir H. Fleischer, Les guerres de la mémoire. La Seconde Guerre mondiale dans l’histoire publique (en grec), Éditions Nefeli, 2012.
[104] Voir l’art. 22 de la loi 3849/2010.
[105] Voir, à titre indicatif, P. Pavlopoulos, Études sur les questions nationales et la question chypriote (en grec), 2ème édition, Éditions Eurasia, 2022, unité n° 10.
[106] À cet égard, il convient de noter que la Résolution IV, du 18 janvier 1975, du Parlement révisionnel V a déclaré qu’« en droit, la démocratie n’a jamais été abolie » et que le mouvement du 21 avril 1967 était « un coup d’État qui visait à l’usurpation du pouvoir et des droits souverains du peuple » et qualifiait les gouvernements des militaires de « gouvernements de violence ».
[107] Voir l’arrêt n° 684/1975 de la Cour de cassation de Grèce. Selon cet arrêt, une fois le coup d’État réussi et devenu une institution officielle et internationalement reconnue, ceux qui ont coopéré avec les putschistes sont devenus des fonctionnaires réguliers.
[108] Voir l’arrêt n° 376/1976 de la Cour de cassation de Grèce.
[109] Voir la loi n° 1285/1982.
[110] Voir la loi n° 1863/1989.
[111] Dans le cadre de la gestion de la crise économique, la jurisprudence a fait parfois preuve même d’un « activisme à rebours » visant à compléter la motivation des choix du législateur. Ainsi, dans le cadre du règlement d’un conflit entre la jurisprudence de la Cour de cassation et celle de la Cour des comptes quant à la constitutionnalité de la disposition de l’article 21 du Code des lois sur les procès de l’État imposant un intérêt moratoire assez bas sur les dettes de l’État (6%) et stable, dans son arrêt n° 25/2012 la Cour spéciale suprême de Grèce a opté, à la majorité, pour la constitutionnalité de ladite disposition. Elle a fondé son jugement sur une interprétation dynamique particulière du droit national selon laquelle la disposition en cause constitue en réalité une mesure intemporelle qui, depuis 1877, vise à assurer l’équilibre budgétaire de l’État grec face aux crises économiques successives que celui-ci a connues.
[112] Voir supra, n° 14.
[113] Cf. « La justice grecque condamne le parti néonazi Aube dorée », Le Monde, 08.10.2020 [https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/08/la-justice-grecque-condamne-le-parti-neonazi-aube-doree_6055253_3210.html].
[114] Sur ces dispositions, voir supra, n° 23.
[115] Sur les interprétations neutralisantes qui affaiblissent la normativité de certaines dispositions constitutionnelles qui ne sont pas en concert avec la doctrine ultralibérale et l’européanisation du droit national, voir C. Yannakopoulos, La déréglementation constitutionnelle en Europe, op. cit., not. n° 16 et n° 55.
[116] Voir aussi supra, n° 17.
[117] « Sont citoyens hellènes tous ceux qui réunissent les conditions fixées par la loi. ».
[118] Voir l’arrêt n° 460/2013 de l’Assemblée du Conseil d’État de Grèce, pt 6.
[119] Voir l’arrêt n° 460/2013 de l’Assemblée du Conseil d’État de Grèce, pts 7 à 10.
[120] Voir l’arrêt n° 1500/2022 du Conseil d’État de Grèce, pt 10.
[121] Voir l’arrêt n° 660/2018 de l’Assemblée du Conseil d’État de Grèce, pt 14. Voir aussi l’arrêt n° 942/2020, de l’Assemblée du Conseil d’État de Grèce sur la fréquentation obligatoire de l’église et la prière dans les écoles.
[122] Voir l’arrêt n° 1749/2019 de l’Assemblée du Conseil d’État de Grèce, pt 16.
[123] Voir C. Yannakopoulos, La déréglementation constitutionnelle en Europe, op. cit., n° 86, n° 130 s. et n° 164.
[124] À cet égard, il est à noter que, pour arriver à la conclusion que l’État grec a été fondé et existe en tant qu’État national avec une histoire spécifique, l’opinion majoritaire dans la jurisprudence susmentionnée du Conseil d’État a invoqué que « cet État est intégré dans une communauté supranationale d’États nationaux aux traditions constitutionnelles similaires (Union européenne), qui, en effet, selon l’article 4, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, respecte leur identité nationale qui est inhérente à leur structure politique et constitutionnelle » (voir l’arrêt n° 460/2013 de l’Assemblée du Conseil d’État de Grèce, pt 6). De même, pour arriver à la conclusion que le contenu du cours obligatoire d’études religieuses à l’école doit avoir un caractère catéchiste en faveur de la religion dominante, l’opinion majoritaire dans la jurisprudence susmentionnée du Conseil d’État est allée jusqu’à interpréter le droit à l’éducation des enfants, garanti dans l’article 2 du Protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, conformément aux particularités des dispositions constitutionnelles nationales mettant en avant les caractéristiques nationales et religieuses de l’État grec (voir l’arrêt n° 660/2018 de l’Assemblée du Conseil d’État de Grèce, pt 14).
[125] Cf. A. Manitakis, « Le principe démocratique dans l’œuvre de A. Manessis et ses extensions logiques et historiques » (en grec), in Mélanges d’honneur d’A. Manessis I (en grec), Salonique 1994, p. 337 s., not. p. 338 s..
[126] Voir l’arrêt n° 1749/2019 de l’Assemblée du Conseil d’État de Grèce, pt 18.
[127] Ibidem.
[128] Voir l’arrêt n° 660/2018 de l’Assemblée du Conseil d’État de Grèce, pt 15. Sur ce point, l’opinion dissidente adoptée par certains membres du Conseil d’État a repris la position doctrinale selon laquelle la disposition de l’article 3, paragraphe 1, sur la prédominance religieuse, reflète simplement « de faits statistiques et historiques ». Voir P. D. Dagtoglou, Droits constitutionnels. Droits individuels (en grec), 2ème édition révisée, Éditions Ant. N. Sakkoulas, Athènes – Komotini, 2010, n° 549 et n° 570a.
[129] Voir l’arrêt n° 660/2018 de l’Assemblée du Conseil d’État de Grèce, pt 15.
[130] Dans ce sens, dans l’affaire concernant le caractère du cours d’études religieuses à l’école, en invoquant la nécessité d’une interprétation combinée des dispositions constitutionnelles selon leur lettre et leur objet, compte tenu tant de leur origine historique que de leur évolution au cours de la conjoncture actuelle, et l’obligation de ne pas passer outre leur équivalence formelle, ainsi qu’en adoptant une perception de l’interprétation desdites dispositions en harmonie avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme, certains membres du Conseil d’État ont conclu que « la finalité ultime de l’éducation, en tant que “mission fondamentale de l’État”, est la “formation de citoyens libres et responsables”. L'”éducation des Grecs”, qui est prévue à cet effet, doit, entre autres, contribuer au “développement de leur conscience nationale et religieuse”. Par “contribuant” au “développement de la conscience religieuse des Grecs”, on entend l’éducation qui vise à initier les élèves et à les familiariser avec la notion du sacré comme une proposition valable pour donner un sens à la vie. Et surtout, comme cette proposition a été formée par l’orthodoxie chrétienne et est apparue historiquement en Grèce comme l’expérience religieuse collective “dominante “, autrement dit la plus immédiatement tangible. C’est-à-dire que, selon la perception du pouvoir constituant, d’une part, l’éducation religieuse susmentionnée doit ne pas dépasser son caractère de “[proposition] valable” mais, néanmoins, doit rester une “proposition” pour la formation de consciences libres, capables de leurs propres choix personnels et, par conséquent, il n’est pas permis d’en faire une confession de foi dogmatique ou a fortiori un catéchisme ; d’autre part, l’éducation religieuse susmentionnée doit pourtant maintenir comme préoccupation prioritaire et principale non la fourniture d’informations ou le traitement des connaissances ou le développement des préoccupations historiques, religieuses ou sociologiques (le sujet d’autres cours, après tout), mais la culture des conditions appropriées pour que l’expérience de la sainteté puisse être transmise, telle qu’elle a été capturée – et il convient donc, après tout, de le transmettre -et sa transmission est donc appropriée- dans la vie liturgique de l’Église orthodoxe et dans la tradition de l’orthodoxie, avec ses multiples manifestations dans la culture du pays. Pour le reste, l’État est certainement libre de choisir et de déterminer le contenu normatif du traitement pertinent conformément à la politique éducative respective et aux conclusions de la science pédagogique, non contrôlé judiciairement dans ses choix sauf en termes de respect des obligations constitutionnelles ci-dessus. » (voir l’arrêt n° 660/2018 de l’Assemblée du Conseil d’État de Grèce, pt 15).
Dans l’affaire concernant les conditions d’octroi de la citoyenneté grecque, certains membres du Conseil d’État ont soutenu que, « si aucune disposition constitutionnelle n’exclut le législateur commun du choix politique d’attribuer sur la base de critères objectifs -c’est-à-dire sans jugement individualisé- la citoyenneté grecque aux étrangers qui résident légalement dans le pays, en tant que moyen de leur future intégration harmonieuse dans la société grecque, à cette fin, cependant, l’article 4, par. 3, premier alinéa, de la Constitution oblige, selon son sens, le législateur commun à fixer, avec la réglementation pertinente, des conditions et modalités sur la base desquelles l’intégration harmonieuse de ces étrangers dans la société grecque pourrait être considérée comme sérieusement probable. » (voir l’arrêt n° 460/2013 de l’Assemblée du Conseil d’État de Grèce, pt 6).
[131] Voir la loi n° 1250/1982 « sur l’introduction du mariage civil ». Voir aussi, entre autres, S. N. Troianos, « Le Droit ecclésiastique du mariage en Grèce / The Ecclesiastical law of Marriage in Greece », Archives de Sciences Sociales des Religions Année 1991 (75), p. 23 s. [https://www.persee.fr/docAsPDF/assr_0335-5985_1991_num_75_1_1604.pdf].
Cependant, la perspective d’une alternative entre un cours à caractère catéchiste et un cours à caractère scientifique et culturel pourrait s’ouvrir grâce à l’influence du droit européen sur le droit national en matière de réglementation des conditions d’exemption du cours d’études religieuses. Plus précisément, le Conseil d’État de Grèce a admis que ledit cours ayant un caractère catéchiste en faveur de la religion dominante s’adresse exclusivement -du fait de son contenue- aux élèves qui adhèrent à la doctrine chrétienne orthodoxe et non aux élèves hétérodoxes, non religieux ou athées. Ces derniers ont le droit, directement fondé sur la disposition de l’article 13, par. 1, de la Constitution grecque d’être totalement exemptés des études religieuses, sans aucune conséquence préjudiciable, à condition que leurs parents -ou eux-mêmes, s’ils sont majeurs- soumettent une déclaration selon laquelle ils ne souhaitent pas, pour des raisons de conscience religieuse, que leurs enfants suivent l’enseignement des études religieuses. Pour ces étudiants dispensés de l’enseignement du cours d’études religieuses, l’État doit pourtant prévoir l’enseignement d’un cours équivalent, à caractère scientifique et culturel (voir les arrêts de l’Assemblée du Conseil d’État de Grèce n° 1749/2019 et n°1478/2022, pt 7). Or, dans son avis n° 2/2022, qui est rendu le 22 août 2022, l’Autorité de protection des données à caractère personnel a admis que la forme d’exercice du droit d’être exempté du cours d’études religieuses la plus conforme à la Constitution grecque et à la Convention européenne des droits de l’homme (cf. Cour EDH, 31 octobre 2019, Papageorgiou e.a. c. Grèce, req. nº 4762/18 και n° 6140/18), est l’octroi de la possibilité d’exemption à tous les élèves -même aux élèves chrétiens orthodoxes- qui invoquent simplement des raisons de conscience et non spécifiquement des raisons de conscience religieuse. L’acceptation de cette interprétation adoptée par l’Autorité de protection des données à caractère personnel conduirait en fait à l’établissement pour tous les élèves l’alternative entre un cours à caractère catéchiste et un cours à caractère scientifique et culturel.
[132] Voir supra, n° 6.
[133] Voir l’arrêt n° 1749/2019 de l’Assemblée du Conseil d’État de Grèce, pt 18.
[134] Voir D. Tsatsos, Droit constitutionnel. Tome B. Organisation et fonctionnement de la Cité (en grec), 2ème édition, Éditions Ant. N. Sakkoulas, Athènes – Komotini, 1993, pp. 62-63.
[135] Voir l’arrêt n° 460/2013 de l’Assemblée du Conseil d’État de Grèce, pt 6.
[136] Voir C. Yannakopoulos, La déréglementation constitutionnelle en Europe, op. cit., n° 76.
[137] Idem, passim.
[138] Voir, à cet égard, à titre indicatif, A. Liakos, « La controverse des interprétations » (en grec), intervention au colloque « 200 ans d’histoire grecque : Considérations et interprétations au XXe siècle », organisé par les Archives d’histoire sociale contemporaine et la revue Historein/ Ιστορείν, 26-27 novembre 2021, Le Journal des rédacteurs (quotidien grec), 31.12.2021 [https://www.efsyn.gr/themata /fantasma-tis-istorias/325691_i-diamahi-ton-ermineion], Ch. Kouroundis, « Les schémas interprétatifs de l’histoire constitutionnelle grecque » (en grec), www.constitutionalism.gr, 20.4.2021.
[139] Voir C. Yannakopoulos, Le constitutionnalisme néo-féodal, op. cit..
[140] Voir supra, note n° 4.
Εθνική εισήγηση στο πλαίσιο της XXXVIΙIe Table ronde internationale de justice constitutionnelle comparée, που διοργανώθηκε στην Aix-en-Provence από το Institut Louis Favoreu, στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου 2022, με γενικό θέμα « Constitution, histoire et mémoire.
Constantin Yannakopoulos, Professeur de la Faculté de Droit de l’Université d’Athènes, Professeur invité à l’Université Jean Moulin Lyon 3, Ancien référendaire à la Cour de justice des communautés européennes